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PÉNAL | Mineur
Les conditions de saisine du tribunal pour enfants aux fins d’audience unique ne sauraient se confondre avec celles du juge des libertés et de la détention en vue du placement d’un mineur en détention provisoire ab initio. Seul le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) doit obligatoirement être remis au juge des libertés et de la détention à ce stade.


par Élodie Delacoure, Doctorante, Ater, Université de Tours le 11 mai 2022
Crim. 6 avr. 2022, F-B, n° 22-80.276
Depuis le 30 septembre 2021, le code de la justice pénale des mineurs a remplacé – tout en conservant plusieurs dispositions – l’historique ordonnance du 2 février 1945 (ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, relative à l’enfance délinquante). L’un de ses principaux apports est de consacrer la césure du procès pénal des mineurs en distinguant, d’une part, une première audience sur la culpabilité et, d’autre part, une seconde audience ultérieure portant sur la peine et les mesures éducatives. Une exception à ce schéma traditionnel permet toutefois au procureur de la République de poursuivre le mineur devant le tribunal pour enfants en suivant la procédure d’audience unique lors de laquelle le tribunal statuera tant sur la culpabilité que sur la sanction. Cette modalité de saisine, prévue à l’article L. 423-4, alinéa 3, du code de la justice pénale des mineurs est encadrée par deux séries de conditions cumulatives. L’une est relative à la peine encourue ainsi qu’à l’âge du mineur, et l’autre à la situation du mineur. C’est dans cet unique cadre exceptionnel que le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ab initio, soit avant tout décision au fond. L’intérêt de l’arrêt du 6 avril 2022 est d’apporter des précisions quant à la saisine du juge des libertés et de la détention et, plus précisément, s’agissant des pièces nécessaires à ce stade de la procédure.

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